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Texte réglementaire

Décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011

Numéro
2011-1927
Date du texte
22 décembre 2011
Articles
7
Article 1

Dans la limite du plafond annuel prévu à l'article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 susvisé, sont créées :

1° Une aide aux producteurs de canne à sucre visant à compenser les handicaps de production dans les départements d'outre-mer ;

2° Une aide de soutien logistique aux industries sucrières des départements d'outre-mer exportant des sucres vers les ports de l'Union européenne. Cette aide peut comprendre un versement complémentaire destiné à compenser le handicap supplémentaire lié à la double insularité des îles mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ;

3° Une aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière des départements d'outre-mer à la réforme de l'organisation commune du marché du sucre, visant à favoriser la pérennité de la filière sucrière des départements d'outre-mer.

Article 2

Les producteurs de canne à sucre destinée à la production de sucre, installés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er. L'aide est notamment accordée en fonction des quantités de canne livrée. Les critères d'attribution et les modalités de calcul de l'aide sont précisés par arrêté préfectoral.

Article 3

L'octroi de l'aide de soutien logistique aux industries sucrières et de l'aide complémentaire destinée à compenser le handicap lié à la double insularité des îles mentionnées au 2° de l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes :

― avoir ses installations dans le département de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion ;

― produire du sucre à partir de canne provenant exclusivement du département où sont situées les installations ;

― acheter exclusivement de la canne saine, loyale et marchande en respectant le prix industriel défini dans le cadre de conventions départementales conclues entre l'Etat, les industriels et les planteurs ;

― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;

― exporter du sucre vers les ports de l'Union européenne.

L'aide est notamment calculée en fonction des frais de stockage et des frais de transport du sucre.

En cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire consacrée à l'aide, un taux de réduction linéaire applicable au montant des aides est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

L'octroi de l'aide forfaitaire d'adaptation de l'industrie sucrière mentionnée au 3° de l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes :

― avoir ses installations dans le département de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion ;

― produire du sucre à partir de canne provenant exclusivement du département où sont situées les installations ;

― acheter exclusivement de la canne saine, loyale et marchande en respectant le prix industriel déterminé dans des conventions départementales conclues entre l'Etat, les industriels et les planteurs ;

― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;

― disposer d'un plan d'entreprise agréé par le préfet et présenter un rapport annuel de suivi de ce plan.

Pour les départements de La Réunion et de la Guadeloupe, la répartition de l'aide entre les entreprises est effectuée par arrêté préfectoral sur les bases de critères objectifs.

Article 5

Les enveloppes budgétaires consacrées aux trois aides à la filière sucre des départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion et les principes de leur répartition entre les départements d'outre-mer sont fixés dans des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.

Article 6

La liquidation et le paiement des aides mentionnées à l'article 1er sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025020080

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