法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret du 17 juillet 1965

Numéro
Date du texte
17 juillet 1965
Articles
16
Article 1

Sont autorisées dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 et par le présent décret la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides à partir du port du Havre, en Seine-Maritime, en vue d'alimenter la raffinerie de Normandie située dans le département de la Seine-Maritime sur les communes de Gonfreville-l'Orcher et Rogerville et la raffinerie située sur la commune de Grandpuits, dans le département de Seine-et-Marne.

Article 2

L'ouvrage autorisé sera constitué par :

Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 50 cm environ.

Des stations de pompage.

Un terminal maritime relié aux installations portuaires du Havre pouvant comporter un parc de stockage.

Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.

Article 3

Les travaux autorisés consisteront en première étape de la construction de la canalisation principale et de ses annexes, et d'une station de pompage au terminal du Havre, afin que l'ouvrage ait, dès sa mise en service, une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistocks à 10° centigrades et une densité de 0,87.

Article 4

La conduite, longue d'environ 250 km, suivra un axe général Nord-Ouest Sud-Est, à partir du Havre, alimentera la raffinerie de Normandie, puis continuera vers Tancarville où elle franchira la Seine en aval du pont de Tancarville, traversera le marais Vernier avant de franchir l'Iton et l'Eure. Elle passera au Nord-Est de Pont-Audemer et d'Evreux, au Sud-Ouest d'Elbeuf et de Louviers, empruntera la vallée de l'Eure puis contournera par l'Ouest et le Sud Versailles et la grande banlieue parisienne où elle franchira une deuxième fois la Seine sur le territoire des communes d'Evry-Petit-Bourg et d'Etiolles pour rejoindre, par le Nord de Melun, la raffinerie située à Grandpuits.

Article 5

L'ouvrage sera conçu de telle sorte que sa capacité puisse être portée dans des conditions techniques normales à 11,5 millions de tonnes par an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistockes à 10° centigrades et une densité de 0,87.

Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 11,5 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.

Article 6

La présente autorisation est accordée conjointement et solidairement à l'union générale des pétroles, société anoyme, ayant son siège à Paris (7e), 12, rue Jean-Nicot, et à l'union industrielle des pétroles, société anonyme, ayant son siège à Paris (1er), 7, place Vendôme.

Le régime juridique de ces sociétés est celui fixé par la législation et la réglementation de droit commun sur les sociétés anonymes. Toutefois, les dirigeants de la société ainsi que les administrateurs doivent être de nationalité française ou de la nationalité d'un pays de l'Union européenne.

Les statuts des sociétés sont approuvés et annexés au présent décret.

Article 7

Le bénéficiaire devra se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes, en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.

Article 8

La mise en service de l'ouvrage qui est la propriété indivise des bénéficiaires devra avoir lieu au plus tard le 1er août 1966, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants.

Article 9

Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides tant pour son propre compte et celui de ses actionnaires que pour celui de toute société à activité pétrolière.

Article 10

Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.

Article 11

Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.

Article 12

Le bénéficiaire ne peut être tenus de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.

Article 13

Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles sont les mêmes pour tous les usagers, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.

Article 14

Le bénéficiaire peut imposer aux tiers prévus par les articles 10 et 11 du présent décret de participer au financement des travaux d'extension de l'ouvrage. Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de cette participation.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Article 15

En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

Article 16

Le ministre de l'industrie, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 17 juillet 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025040232

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com