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Loi

LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011

Numéro
2011-1977
Date du texte
28 décembre 2011
Articles
74
Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. , Art. 223 sexies

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 170

III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 3

I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

-code général des impôts

Art. 726

III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U, Art. 170, Art. 726

II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

Article 8

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 158

II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L221-31

IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

Article 11

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39, Art. 39 terdecies

III. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1465 A

II. à IV. ― (Abrogés)

Article 18

I.-Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l' article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

II.-Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III.-La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV.-Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts , déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 64

VII.-Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. III. - (Abrogé)

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A

II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2

-Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Art. 42

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 137, Art. 146

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154

III.-A.-Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées. B.-Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

Article 39

I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

a) (supprimé)

b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

-de la formation des assistants maternels ;

-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;

e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;

g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;

d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;

f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

k) Un montant de 27 565 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.

Pour 2024, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

1° 0,07 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

2° 0,05 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV.-A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

Article 40

I. ― En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.

A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

I bis.-Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.

Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.

B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Article 43

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

59 100

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 847 158

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

425 231

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 579 196

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.

Article 45

I.-Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :

1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;

2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.

II.-Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 46-1

I. - Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds annuels prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux, le produit des taxes suivantes :

1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;

2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;

4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.

II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services.

Article 48

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 49

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 44 397 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

Article 55

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1011 bis, Art. 1011 ter

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 58

I, II et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L236-2, Art. L272-1, Art. L236-4

III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code rural,

Art. L251-17-1

V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 62

I à IV :

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L8271-1-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L626-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L8271-17

V. - Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

VI. - Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 63

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.

Article 64

I. ― Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

360   385

376   152

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

85   438

85   438

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

274   947

290   714

Recettes non fiscales

15   857

Recettes totales nettes/ dépenses nettes

290   804

290   714

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74   457

Montants nets pour le budget général

216   347

290   714

― 74   367

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3   310

3   310

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

219   657

294   024

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2   045

2   041

4

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2   245

2   228

17

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2   268

2   251

17

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63   614

64   053

― 439

Comptes de concours financiers

102   840

106   945

― 4   105

Comptes de commerce (solde)

114

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

― 4   362

Solde général

― 78   712

II. ― Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

1,3

Déficit budgétaire

78,7

Total

178,9

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

― 4,2

Variation des dépôts des correspondants

― 4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

178,9

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

IV. ― Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 65

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 746 233 581 € et de 376 151 517 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 66

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 67

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 167 108 864 029 € et de 170 998 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 68

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2012, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 69

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé

I. ― Budget général

1 924 029

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 806

Budget, comptes publics et réforme de l'Etat

139 495

Culture et communication

10 995

Défense et anciens combattants

293 198

Ecologie, développement durable, transports et logement

59 566

Economie, finances et industrie

14 005

Education nationale, jeunesse et vie associative

954 860

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 182

Ville

II. ― Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 936 014

Article 70

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMES

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

6 767

Diplomatie culturelle et d'influence

6 767

Administration générale et territoriale de l'Etat

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales

15 810

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants,

mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 204

Patrimoines

8 678

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l'action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Ecologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Energie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

517

Economie

3 442

Développement des entreprises et de l'emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l'emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

92

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation

et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 518

Article 71

I. ― Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/ PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 540

Total

3 540

II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 72

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 277 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

AUTORITÉ

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Autorité des marchés financiers

469

Haute Autorité de santé

409

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

71

Haut Conseil du commissariat aux comptes

43

Médiateur national de l'énergie

47

Autorité de régulation des transports

52

Total

2 277

Article 73

Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

INTITULÉ

du programme 2011

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2011

INTITULÉ

du programme 2012

INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2012

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l'Etat

Présidence française du G20 et du G8

Action extérieure de l'Etat

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Direction de l'action du Gouvernement

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Direction de l'action du Gouvernement

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Article 74

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 septvicies

II. ― A. ― Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.

B. ― Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

C. ― Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.

Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies

II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant le 30 juin 2012 ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 77

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

II. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 81

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater U

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater A

II.-Le 2° du I est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

Article 83

I.-L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II.-La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B

IV.-Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à III du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Article 84

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200-0 A

II.-Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III. III.-Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012.

Article 86

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-9, Art. L31-10-12

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V

III. - Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Article 88

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 72 F

II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 107

Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.

Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.

Article 109

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.

Article 110

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

74 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025048241

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