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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2011

Numéro
Date du texte
28 décembre 2011
Articles
7
Article 1

En application des articles 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 22 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et R. 3116-2 à R. 3116-11 et R. 3242-1 à R. 3242-10 du code des transports, lorsque l'entreprise commet à nouveau des infractions énoncées aux articles précités du code des transports, le préfet de région peut prononcer le retrait, temporaire ou définitif, des titres administratifs de transport qu'elle détient, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise, la sanction encourue, retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.

La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Article 2

En application des articles R. 3116-10, R. 3116-11 et R. 3242-8 à R. 3242-10 du code des transports, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs des véhicules d'une entreprise, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, lorsqu'il constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées aux articles R. 3113-26 et R. 3211-27 du même code a été commise après au moins une autre infraction de nature délictuelle.

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises ainsi qu'aux entreprises effectuant accessoirement à leur activité du transport routier de marchandises et qui sont tenues d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise et la sanction encourue, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.

La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Concernant les entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, la procédure d'immobilisation des véhicules peut être effectuée concomitamment à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté pour le retrait des titres administratifs de transport.

Article 3

En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et en application des articles R. 3113-25 et R. 3211-26 du code des transports, le préfet de région peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle d'une entreprise ou de l'une des personnes mentionnées aux articles R. 3113-23 et R. 3211-24 du même code.

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des condamnations prononcées contre l'entreprise ou la personne en cause, la sanction encourue, perte de l'honorabilité professionnelle, son caractère proportionné et sa durée.

La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Article 4

En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et des articles R. 3116-12, R. 3116-13, R. 3242-11 et R. 3242-12 du codes des transports, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d'y effectuer des transports intérieurs, dits de " cabotage ".

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des infractions relevées contre l'entreprise, la sanction encourue, interdiction de cabotage, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.

La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5

La personne ou le représentant de l'entreprise dont l'affaire est inscrite à l'ordre du jour de la commission régionale des sanctions administratives sont avisés de la séance trois semaines au moins à l'avance, par lettre les informant de la sanction encourue.

La personne, le représentant de l'entreprise ou leur mandataire doivent être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales sur le dossier. Ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat.

Chacune des formations de la commission régionale des sanctions administratives, formation de transport de personnes ou formation de transport de marchandises, examine les éléments qui lui sont fournis, entend les arguments en défense de l'entreprise et émet un avis sur la ou les sanctions envisagées, retrait des titres administratifs de transport, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, perte de l'honorabilité professionnelle, interdiction de cabotage, sur leur caractère adapté et sur leur durée.

Le président de la commission régionale des sanctions administratives, selon la formation concernée, transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la saisine de la commission.

Article 6

I. ― Le préfet de région prononce, suivant le cas, le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport détenus par l'entreprise, l'immobilisation d'un ou de plusieurs de ses véhicules, la perte de l'honorabilité professionnelle de l'entreprise ou de la personne en cause ou l'interdiction de cabotage, en motivant sa décision et en indiquant sa durée.

II. ― Concernant la perte de l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, la décision du préfet de région indique qu'elle emporte temporairement déclaration d'inaptitude à gérer les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur de toute entreprise de transport public routier, en application des articles R. 3113-47 et R. 3211-47 du code des transports.

La décision précise le début et la fin de cette inaptitude.

III. ― Concernant l'interdiction de cabotage, la décision du préfet de région est transmise, par voie électronique, à l'ensemble des préfets de région (directions régionales de environnement, de l'aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directions départementales de l'environnement et de l'aménagement d'outre-mer).

Chaque préfet de région est chargé, en ce qui le concerne, de l'application de la décision d'un préfet de région prononçant l'interdiction de cabotage en France d'une entreprise non résidente.

IV. ― La décision du préfet de région est notifiée à l'entreprise ou à la personne ayant fait l'objet de la procédure en indiquant les voies de recours gracieux et contentieux.

Conformément à l'article L. 3452-4 du code des transports, elle fait l'objet d'une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée, dès lors qu'elle est établie en France, et par voie de presse.

Elle est également mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu aux articles R. 3113-4 et R. 3211-8 du même code.

Une copie en est transmise au président de la commission régionale des sanctions administratives.

Article 7

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025072226

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