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Texte réglementaire

Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011

Numéro
2011-1988
Date du texte
27 décembre 2011
Articles
30
Article 1

Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :

1° Contrôleur de classe normale des services techniques ;

2° Contrôleur de classe supérieure des services techniques ;

3° Contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques.

Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.

Article 4

I. ― Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur.

II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques et les contrôleurs de classe exceptionnelle des services techniques ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Article 5

Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les formations administratives de la gendarmerie nationale, dans les services d'une juridiction administrative ainsi que dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur.

Article 6

I. ― Les contrôleurs de classe normale des services techniques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités, accessible aux contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et aux adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

Lorsque des difficultés particulières de recrutement le justifient, ces concours peuvent être ouverts pour une affectation locale dans le ressort territorial d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 7

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 8

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 9

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 10

I. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et aux adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 11

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 12

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 13

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I des articles 6 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 16

Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

I. ― Les contrôleurs de classe normale des services techniques recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 19

Les conditions d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 20

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 21

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur.

II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Article 22

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur de classe exceptionnelle

Contrôleur de classe exceptionnelle

des services techniques

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de classe supérieure

Contrôleur de classe supérieure

des services techniques

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de classe normale

Contrôleur de classe normale

des services techniques

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 24

I. ― Les contrôleurs stagiaires des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.

IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.

Article 25

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

Article 26

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

II. ― Les contrôleurs de classe normale et les contrôleurs de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en application du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et, enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Article 27

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 décembre 2009

Art. 1

Article 31

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 32

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

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