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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 2011

Numéro
Date du texte
9 décembre 2011
Articles
11
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut de recherche pour le développement en service à l'étranger.

Article 2

Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

― présence au poste ;

― instance d'affectation ;

― appel par ordre ;

― appel spécial ;

― congés annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

Article 3

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés au siège de l'Institut de recherche pour le développement, dans un centre ou dans un laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement situés sur le territoire métropolitain.

Article 4

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le président de l'Institut de recherche pour le développement.

Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours.

Article 5

L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du président de l'Institut de recherche pour le développement de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

Article 6

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

FONCTIONS

CORPS

GROUPES

Représentant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

9

Correspondant

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études

11

Autres fonctions

Directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, assistant ingénieur, technicien de la recherche, adjoint technique

12

Les personnels non titulaires sont assimilés aux titulaires de même niveau, en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

Article 7

L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

Article 8

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Article 9

Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 8 ci-dessus.

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du président de l'Institut de recherche pour le développement ou d'un gouvernement étranger.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025078685

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