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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 2011

Numéro
Date du texte
6 décembre 2011
Articles
4
Article 1

L'attestation mentionnée au VII de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption, d'exonération ou de franchise ;

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe ainsi que l'indication de la référence du code général des collectivités territoriales qui la prévoit ;

4° Le pourcentage de la quantité concerné par l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe.

Article 2

L'attestation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle prévu en annexe au présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

A N N E X E

ATTESTATION

Taxes locales sur la consommation finale d'électricité

Articles L. 2333-3 et L. 3333-2du code général des collectivités territoriales (CGCT)

I. ― Bénéficiaire de l'exemption, de l'exonération ou de la franchise

1. Nom ou raison sociale et adresse :

2. Numéro SIREN :

II. ― Usages concernés

(Cocher la case correspondante)

Electricité utilisée pour des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse (art. L. 3333-2-IV[1°] du CGCT).

Electricité représentant plus de la moitié du coût d'un produit (art. L. 3333-2-IV[2°] du CGCT)

Electricité utilisée pour des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques (art. L. 3333 2-IV[3°] du CGCT).

Electricité utilisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques (art. L. 3333-2-IV[4°] du CGCT).

Electricité utilisée pour la production d'électricité ou le maintien de la capacité de production de l'électricité (art. L. 3333-2-V[1°] du CGCT).

Electricité utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus (art. L. 3333-2-V[2°] du CGCT).

Electricité produite par des petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité (art. L. 3333-2-V[4°] du CGCT).

Electricité utilisée pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité (art. L. 3333-2-VI du CGCT).

III. ― Modalités d'exemption, d'exonération ou de franchise

1. Pourcentage de la quantité d'électricité exonérée :

2. Référence du contrat de fourniture d'électricité concerné :

3. Point(s) de livraison concerné(s) :

4. Nom ou raison sociale du fournisseur d'électricité :

Je m'engage :

― sur la véracité des éléments communiqués dans la présente attestation ;

― à acquitter les taxes locales sur la consommation finale d'électricité lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage attesté (1).

Fait à , le

Signature

(1) Les taxes sont acquittées dans les conditions mentionnées au VI de l'article R. 3333-1-3 du CGCT.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025090599

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