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Texte réglementaire

Décret n°97-902 du 1 octobre 1997

Numéro
97-902
Date du texte
1 octobre 1997
Articles
10
Article 1

Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde spéciale, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.

Les activités constituant un renfort temporaire à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé.

Article 2

Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.

La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.

Article 3

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Article 4

Le pourcentage prévu à l'article précédent est égal à 70.

Article 5

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle de trente points d'indice au prorata du nombre de jours passés à l'étranger.

Le pourcentage prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.

Article 6

Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation.

Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.

Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération ou en renfort temporaire dans un pays étranger.

Article 7

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone.

Article 8

Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une retenue sur la solde d'un montant équivalent.

Article 9

Dispositions transitoires.

Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret.

Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°97-902 du 1 octobre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025091512

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