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Texte réglementaire

Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011

Numéro
2011-2108
Date du texte
30 décembre 2011
Articles
17
Article 1

I. ― Le présent décret définit et organise la surveillance de la navigation maritime, en vue de la prévention des accidents et de la protection de l'environnement marin, conformément aux directives de l'Union européenne et aux conventions internationales susvisées ainsi qu'aux résolutions prises pour leur application.

Cette surveillance s'exerce à l'égard des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, quel qu'en soit le pavillon, dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, et dans les eaux maritimes dans lesquelles la République française exerce par ailleurs des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage en application de la convention du 27 avril 1979 susvisée.

II. ― Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;

2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ;

3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

Article 2

La surveillance de la navigation maritime consiste à assurer le suivi du trafic maritime, à assurer le service dit de « trafic maritime côtier » prévu par les conventions internationales et les directives communautaires susvisées et à fournir un service d'assistance maritime à la navigation.

Le suivi du trafic maritime consiste à recueillir et exploiter toute information utile et accessible relative aux conditions de navigation, aux navires et aux marchandises transportées, afin de disposer d'une connaissance permanente aussi complète que possible de la circulation maritime dans la zone surveillée.

Le service de trafic maritime côtier a pour objet de préserver la sécurité de la navigation et faciliter l'écoulement du trafic maritime.

Le service d'assistance maritime a pour objet le suivi des situations à risque signalées par les navires impliqués et l'établissement d'une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.

Article 3

Le ministre chargé de la mer définit, sans préjudice des compétences attribuées au secrétariat général de la mer par le décret du 22 novembre 1995 susvisé, la politique de surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), service spécialisé de la direction interrégionale de la mer, exerce la mission de surveillance de la navigation maritime.

Article 4

Sous réserve des attributions conférées à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture par l'article 6, et sans préjudice des attributions relatives à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) conférées au directeur interrégional de la mer sous l'autorité du préfet de région par le décret du 11 février 2010 susvisé, la surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret est exercée par les CROSS sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime. Ils bénéficient du concours des sémaphores de la marine nationale.

Cette mission peut être déléguée à un autre service de l'Etat par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont relève ce service.

Article 5

Le directeur du CROSS est le représentant permanent du préfet maritime pour l'exercice des missions de surveillance de la navigation maritime.

Un officier de permanence désigné par le directeur du CROSS est chargé, par délégation, de l'exécution de cette mission.

Article 6

La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargée de l'administration, du développement et du contrôle du système d'information national sur le trafic maritime ainsi que de sa connexion au système communautaire d'échange d'informations maritimes SafeSeaNet .

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture attribue les droits d'accès au système SafeSeaNet dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7

Les CROSS recueillent et traitent les informations relatives au trafic maritime.

Article 8

I. ― Le capitaine de tout navire naviguant dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale notifie au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS, du centre côtier compétent ou de tout autre centre placé sous l'autorité de celui-ci, dans les conditions fixées par arrêté du préfet maritime, l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.

Le capitaine de tout navire battant pavillon français naviguant, hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale, notifie au centre compétent de l'Etat côtier concerné l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.

II. ― Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial sont invités à se signaler au CROSS ou centre côtier compétent dès lors qu'ils naviguent dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale.

Article 9

Dès qu'il a connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire ou compromettant la sécurité de la navigation, d'une situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ou de la dérive d'une nappe de produit polluant ou d'un conteneur survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, l'officier de permanence en informe le préfet maritime ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées dont la liste est fixée par le ministre chargé de la mer.

Il renseigne le système communautaire d'échange d'informations maritimes « SafeSeaNet ».

Article 10

Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes.

Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.

Article 11

Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information et un service d'assistance à la navigation.

Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son initiative ou sur demande du navire, les informations dont il dispose, concernant notamment la position, l'identité et les prévisions de mouvement des navires présents dans la zone couverte, les conditions de circulation dans les voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la décision à prendre pour faire face aux risques encourus.

Article 12

Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d'assistance maritime. Ils assurent à ce titre :

― la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions internationales ou les résolutions prises pour leur application en cas d'incident ou d'accident survenu à un navire ;

― le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ;

― le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ceux-ci ;

― le contact entre les participants à toute opération d'assistance maritime dont le préfet maritime assure la coordination.

Article 13

I. ― Le capitaine de tout navire signale au préfet maritime par l'intermédiaire du centre côtier compétent tout incident ou accident le concernant survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret portant atteinte à la sécurité du navire ou à celle de son équipage, ou de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou susceptible de porter atteinte au milieu marin.

Il signale dans les mêmes conditions toute pollution marine, tout conteneur, colis ou objet dérivant observé en mer, ainsi que tout déplacement, détérioration ou destruction d'un établissement de signalisation maritime ou d'un dispositif d'aide à la navigation.

Le capitaine, le propriétaire, l'exploitant du navire et, le cas échéant, le propriétaire des marchandises dangereuses transportées transmettent au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS les informations figurant sur la fiche de données de sécurité prévues par l'annexe I à la convention MARPOL, le numéro téléphonique d'appel d'urgence du chargeur ou de son représentant, ainsi que le cas échéant toute information utile à l'évaluation ou à l'atténuation des conséquences de l'incident ou accident.

II. ― Le capitaine de tout navire informé de la survenance d'un incident ou accident mentionné au I impliquant un autre navire entre en contact avec le CROSS compétent. Le propriétaire ou l'exploitant du navire se met, en tant que de besoin, à la disposition du CROSS. Si l'officier de permanence constate des dysfonctionnements ou une carence du propriétaire ou de l'exploitant, il en informe le préfet maritime ainsi que les autres autorités administratives concernées.

III. ― En cas de survenance d'un incident ou accident impliquant un navire battant pavillon français en dehors des eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, le capitaine en informe le centre côtier de l'Etat le plus proche.

Article 14

Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.

Article 15

I. ― Le présent décret, à l'exception de l'article 6 et du second alinéa de l'article 9, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités par les dispositions susvisées de leur statut, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux directives de l'Union européenne et » sont supprimés.

III. ― Pour l'application du présent décret aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au représentant de l'Etat en mer prévu par l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé ;

2° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer prévu par l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé.

IV. ― Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au représentant de l'Etat mentionné aux articles L. 6212-2 et L. 6313-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Martinique, prévu par l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé.

V. ― Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence à la direction interrégionale de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes.

VI. ― Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 16

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions des décrets susvisés du 22 novembre 1995, du 6 février 2004, du 6 décembre 2005, du 9 juillet 2008, du 11 février 2010 et du 17 décembre 2010.

Article 17

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025096832

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