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Texte réglementaire

Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011

Numéro
2011-2074
Date du texte
30 décembre 2011
Articles
13
Article 1

La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est dénommée « institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » (IRCEC).

Elle assure la gestion :

a) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique instauré par le décret du 4 décembre 1961 susvisé ;

b) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels instauré par le décret du 11 avril 1962 susvisé ;

c) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret du 11 mars 1964 susvisé.

Article 2

L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres titulaires, assistés de six membres suppléants répartis comme suit :

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au a) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au b de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;

Le président du conseil d'administration du régime mentionné au c) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres.

Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.

Article 3

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont nommés pour la durée de leur mandat dans chacun des conseils d'administration des régimes dans lesquels ils sont élus.

Article 4

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant son président et deux vice-présidents pour une durée de trois ans renouvelable. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.

Le président ne peut exercer plus de deux mandats successifs.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Il est en outre convoqué, chaque fois qu'il est nécessaire, à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit de la majorité des membres titulaires, soit de la commission de contrôle, désignée par le conseil d'administration, en charge de la comptabilité.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Article 6

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au versement d'indemnités dans les conditions applicables aux administrateurs des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse et assure la gestion des régimes prévus à l'article 1er.

Il a notamment pour rôle :

1° D'établir les statuts de la caisse ainsi que, sur proposition du conseil d'administration de chacun des trois régimes, les règlements particuliers des régimes gérés par la caisse. Les statuts de la caisse et les règlements particuliers des régimes sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° D'établir le règlement financier ;

3° De voter les budgets de gestion administrative et de l'action sociale ainsi que la répartition des frais de gestion entre chacun des régimes. Il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels ;

4° De délibérer sur les prévisions techniques des régimes proposées par les conseils d'administration de chacun des régimes. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point et en fixe chaque année la valeur ;

5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;

6° De définir les orientations de gestion des réserves des trois régimes ;

7° De fixer la liste des actions qui doivent être financées par le fonds d'action sociale prévu par l'article 11 du présent décret ;

8° De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations et des délibérations des conseils d'administration des régimes ;

9° De nommer le directeur et le directeur comptable et financier et de mettre fin à leurs fonctions ;

10° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction ;

11° De fixer la composition et le fonctionnement des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

12° De déterminer, pour chaque régime, la part des cotisations affectées au fonds d'action sociale ;

13° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence.

Article 8

Le directeur et le directeur comptable et financier ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.

Article 9

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.

Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.

Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.

Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 10

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations comptables et financières de la caisse.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée au directeur comptable et financier qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet, jusqu'à la désignation par le conseil d'administration du directeur comptable et financier.

Article 11

L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er.

Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun de ces régimes et soumis, dans les trois mois, à l'examen du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.

Les régimes doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière des régimes.

Il est également ouvert, dans la comptabilité de l'institution, un compte distinct par régime concernant le fonds d'action sociale qui est alimenté, pour chacun des régimes, par une fraction du produit des cotisations.

Lorsque le tribunal judiciaire ordonne le reversement des sommes mentionnées au II de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle par les organismes agréés visés au même II à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, ces sommes sont affectées au fonds d'action sociale de l'institution pour prendre en charge partiellement ou totalement des cotisations dues par des auteurs des arts graphiques et plastiques.

Les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution font l'objet d'un compte distinct alimenté par une fraction du produit des cotisations de chaque régime dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration de façon à couvrir les dépenses. Si, à la fin de l'exercice, le compte de gestion administrative présente un excédent, celui-ci peut être réparti, par décision du conseil d'administration, soit entre chacun des comptes des fonds d'action sociale, soit entre les régimes, au prorata de la clé de répartition de l'alimentation du fonds destiné à financer ces dépenses.

Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 16

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025097005

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