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Texte réglementaire

Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011

Numéro
2011-2076
Date du texte
29 décembre 2011
Articles
25
Article 1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 2 à 4.

Article 2

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 3

Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 4

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 5

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 6 à 8.

Article 6

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 7

Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 8

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 9

A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.

Article 10

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 11

Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 12

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 13

A Saint-Barthélemy, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 14 à 16.

Article 14

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher du programme immobilier.

Article 15

Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.

Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 16

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 17

A Saint-Martin, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 18 à 20.

Article 18

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 19

Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.

Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 20

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 21

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 22 à 24.

Article 22

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.

Article 23

Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par :

1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ;

2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ;

3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna.

Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 24

L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 25

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025097285

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