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Texte réglementaire

Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011

Numéro
2011-2085
Date du texte
30 décembre 2011
Articles
12
Article 1

I. - Le coefficient mentionné au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/A) × (B × SMIC applicable à Mayotte calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1).

Pour l'application de cette formule :

― la valeur de T est fixée, pour chaque année civile et en fonction de l'effectif de l'entreprise, à l'article 4 ;

― la valeur de A est égale à 0,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 0,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 0,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 0,6 à compter du 1er janvier 2036 ;

― la valeur de B est égale à 1,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 1,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 1,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 1,6 à compter du 1er janvier 2036.

Le résultat obtenu par application de la formule mentionnée au deuxième alinéa est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche.

Le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au I de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est égal à 1 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.

Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ainsi que pour ceux dont la rémunération n'est pas versée selon une périodicité mensuelle, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail applicable à Mayotte.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Pour les salariés rémunérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés rémunérés dans des conditions différentes de celles mentionnées à l'article L. 3242-1 du même code, dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.

II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Pour les salariés qui concluent au cours d'une même année plusieurs contrats à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

Article 2

Le montant de la réduction prévue au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article 1er. Ce coefficient est calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

Article 2-1

L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.

Article 3

L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement de la caisse de sécurité sociale de Mayotte un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction prévue à l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant total de l'exonération appliquée ainsi que, pour chacun des salariés concernés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de la réduction et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.

Article 4

Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le taux de la contribution prévue à l'article 28-3 de cette même ordonnance ainsi que la valeur du taux T mentionné au I de l'article 1er sont fixés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 conformément au tableau suivant :

ANNÉE

civile

COTISATION

au régime d'assurance

vieillesse obligatoire

de base

COTISATION

d'assurance

maladie-maternité,

invalidité et décès

CONTRIBUTION

d'assurance

maladie-maternité,

invalidité et décès

COTISATION

d'allocations

familiales

TAUX T

Salariale

Patronale

Salariale

Patronale

Salariale

Patronale

Applicable

aux entreprises

de 1 à 19 salariés

Applicable

aux entreprises

de plus de

19 salariés

2012

4,00 %

9,90 %

0,00 %

2,00 %

2,00 %

5,40 %

17,30 %

16,01 %

2013

4,11 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2014

4,22 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2015

4,33 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2016

4,44 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2017

4,55 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2018

4,66 %

9,90 %

0,00 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2019

4,77 %

9,90 %

0,35 %

3,00 %

2,00 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2020

4,88 %

9,90 %

0,75 %

3,00 %

2,35 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2021

4,99 %

9,90 %

0,75 %

3,00 %

2,71 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2022

5,10 %

9,90 %

0,75 %

3,00 %

3,06 %

5,40 %

18,30 %

16,93 %

2023

5,21 %

9,90 %

0,75 %

3,70 %

3,41 %

5,40 %

19,00 %

17,58 %

2024

5,32 %

9,90 %

0,75 %

4,40 %

3,77 %

5,40 %

19,70 %

18,23 %

2025

5,43 %

9,90 %

0,75 %

5,10 %

4,12 %

5,40 %

20,40 %

18,88 %

2026

5,54 %

9,90 %

0,75 %

5,80 %

4,47 %

5,40 %

21,10 %

19,52 %

2027

5,66 %

9,90 %

0,75 %

6,50 %

4,82 %

5,40 %

21,80 %

20,17 %

2028

5,78 %

9,90 %

0,75 %

7,20 %

5,18 %

5,40 %

22,50 %

20,82 %

2029

5,90 %

9,90 %

0,75 %

7,90 %

5,53 %

5,40 %

23,20 %

21,47 %

2030

6,02 %

9,90 %

0,75 %

8,60 %

5,88 %

5,40 %

23,90 %

22,11 %

2031

6,14 %

9,90 %

0,75 %

9,30 %

6,24 %

5,40 %

24,60 %

22,76 %

2032

6,26 %

9,90 %

0,75 %

10,00 %

6,59 %

5,40 %

25,30 %

23,41 %

2033

6,38 %

9,90 %

0,75 %

10,70 %

6,94 %

5,40 %

26,00 %

24,06 %

2034

6,50 %

9,90 %

0,75 %

11,40 %

7,30 %

5,40 %

26,70 %

24,70 %

2035

6,62 %

9,90 %

0,75 %

12,10 %

7,65 %

5,40 %

27,40 %

25,35 %

2036

6,75 %

9,90 %

0,75 %

12,80 %

8,00 %

5,40 %

28,10 %

26,00 %

Article 4-1

La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable à Mayotte.

Article 4-2

I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

2019

5,85 %

2020

6,55 %

2021

7,25 %

2022

7,95 %

2023

8,65 %

2024

9,35 %

2025

10,05 %

2026

10,75 %

2027

11,45 %

2028

12,15 %

2029

12,85 %

2030

13,55 %

2031

14,25 %

2032

14,95 %

2033

15,65 %

2034

16,35 %

2035

17,05 %

2036

17,75 %

II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année

Cotisation d'assurance maladie-maternité

2019

2,10 %

2020

2,40 %

2021

2,70 %

2022

3,00 %

2023

3,30 %

2024

3,60 %

2025

3,90 %

2026

4,20 %

2027

4,50 %

2028

4,80 %

2029

5,10 %

2030

5,40 %

2031

5,70 %

2032

6,00 %

2033

6,30 %

2034

6,60 %

2035

6,90 %

2036

7,20 %

III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année

Cotisation de prestations familiales

Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.

de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée

2019

0,55 %

2020

0,70 %

2021

0,85 %

2022

1,00 %

2023

1,15 %

2024

1,30 %

2025

1,45 %

2026

1,60 %

2027

1,75 %

2028

1,90 %

2029

2,05 %

2030

2,20 %

2031

2,35 %

2032

2,50 %

2033

2,65 %

2034

2,80 %

2035

2,95 %

2036

3,10 %

Article 4-3

Pour les travailleurs indépendants non agricoles relevant, en application de l'article 28-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé, pour chaque année civile de 2020 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année

Travailleurs indépendants relevant du 1° du 1 de l'article 50-0

du code général des impôts

Travailleurs indépendants relevant

du 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

Travailleurs indépendants relevant de l'article 102 ter du code général des impôts

Travailleurs appartenant relevant l'article 102 ter du code général des impôts et du 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale

2020

3,1 %

5,3 %

6,9 %

14,3 %

2021

3,5 %

5,9 %

7,8 %

14,7 %

2022

3,8 %

6,6 %

8,6 %

15,0 %

2023

4,2 %

7,2 %

9,5 %

15,4 %

2024

4,6 %

7,8 %

10,3 %

15,8 %

2025

4,9 %

8,5 %

11,2 %

16,2 %

2026

5,3 %

9,1 %

12,0 %

16,6 %

2027

5,7 %

9,7 %

12,9 %

17,0 %

2028

6,0 %

10,4 %

13,7 %

17,3 %

2029

6,4 %

11,0 %

14,5 %

17,7 %

2030

6,8 %

11,7 %

15,4 %

18,1 %

2031

7,2 %

12,3 %

16,2 %

18,5 %

2032

7,5 %

12,9 %

17,1 %

18,9 %

2033

7,9 %

13,6 %

17,9 %

19,2 %

2034

8,3 %

14,2 %

18,8 %

19,6 %

2035

8,6 %

14,9 %

19,6 %

20,0 %

2036

9,0 %

15,5 %

20,4 %

20,4 %

Article 4-4

En application de l'article 28-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article 613-7 du code de la sécurité sociale débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contribution prévues à l'article 4-3 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation.

Article 4-5

I.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-2 au titre des travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :

Année

Cotisation au régime

d'assurance vieillesse

obligatoire de base

Cotisation d'assurance maladie-maternité,

invalidité et décès

Contribution

d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

(fixé à l'art. 28-3 ordonnance)

Cotisation d'allocations

familiales

2020

63 %

12 %

23 %

2 %

2021

62 %

12 %

24 %

2 %

2022

62 %

12 %

24 %

2 %

2023

61 %

12 %

24 %

3 %

2024

61 %

12 %

24 %

3 %

2025

60 %

12 %

25 %

3 %

2026

60 %

12 %

25 %

3 %

2027

59 %

12 %

25 %

4 %

2028

59 %

12 %

25 %

4 %

2029

59 %

12 %

25 %

4 %

2030

59 %

12 %

25 %

4 %

2031

59 %

12 %

25 %

4 %

2032

58 %

12 %

26 %

4 %

2033

58 %

12 %

26 %

4 %

2034

58 %

12 %

26 %

4 %

2035

58 %

12 %

26 %

4 %

2036

58 %

12 %

26 %

4 %

II.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-2 au titre des travailleurs indépendants relevant de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :

Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire

de base

Cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire

Cotisation

d'invalidité décès

Cotisation

d'assurance

maladie, invalidité

et décès

Contribution d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès (fixé à l'art. 28-3 ordonnance)

Cotisation

d'allocations

familiales

2020

47 %

32 %

5 %

5 %

10 %

1 %

2021

46 %

31 %

5 %

6 %

11 %

1 %

2022

45 %

30 %

4 %

6 %

13 %

2 %

2023

44 %

29 %

4 %

7 %

14 %

2 %

2024

43 %

29 %

4 %

7 %

15 %

2 %

2025

42 %

28 %

4 %

8 %

16 %

2 %

2026

41 %

27 %

4 %

8 %

17 %

3 %

2027

40 %

27 %

4 %

8 %

18 %

3 %

2028

39 %

26 %

4 %

9 %

19 %

3 %

2029

38 %

25 %

4 %

9 %

20 %

4 %

2030

37 %

25 %

4 %

10 %

20 %

4 %

2031

36 %

24 %

4 %

10 %

22 %

4 %

2032

36 %

24 %

4 %

10 %

22 %

4 %

2033

35 %

23 %

3 %

11 %

24 %

4 %

2034

34 %

23 %

3 %

11 %

24 %

5 %

2035

34 %

22 %

3 %

11 %

25 %

5 %

2036

33 %

22 %

3 %

11 %

26 %

5 %

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025097505

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