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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 2011

Numéro
Date du texte
23 décembre 2011
Articles
6
Article 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 35,58 euros, majorés de 17,75 euros par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;

― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 426,08 euros.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2012 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 17,68 euros, majorés de 8,88 euros par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;

― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 213,04 euros.

Article 3

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :

1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;

Article 4

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les départements d'outre-mer sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION

ou d'entreprise agricole

POUR LES COLLABORATEURS,

les aides familiaux et les associés d'exploitation

A titre exclusif

ou principal

visés à l'article 1er

ci-dessus (en %)

A titre secondaire

visés à l'article 2

ci-dessus (en %)

Visés au 1°

de l'article 3

ci-dessus (en %)

Visés au 2°

de l'article 3

ci-dessus (en %)

Charges techniques

84,09

84,09

72,54

72,54

Fonds de prévention

6,08

6,08

0,00

0,00

Frais de gestion

9,83

9,83

27,46

27,46

Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime

6,35

6,35

17,77

17,77

Comprenant une part revenant à la CGSS en sa qualité de caisse pivot

3,48

3,48

9,69

9,69

Dont contrôle médical

1,69

1,69

4,61

4,61

Article 5

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025097657

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