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Texte réglementaire

Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011

Numéro
2011-2103
Date du texte
30 décembre 2011
Articles
9
Article 1

En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à soixante ans

Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I

de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1951

60 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

1952

60 ans et 9 mois

1953

61 ans et 2 mois

1954

61 ans et 7 mois

A compter de 1955

62 ans

Article 2

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante ans

Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au 1° du I de l'article 22

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1961

50 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

50 ans et 4 mois

1962

50 ans et 9 mois

1963

51 ans et 2 mois

1964

51 ans et 7 mois

A compter de 1965

52 ans

.

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-trois ans

Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au 2° du I de l'article 22

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1958

53 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

53 ans et 4 mois

1959

53 ans et 9 mois

1960

54 ans et 2 mois

1961

54 ans et 7 mois

A compter de 1962

55 ans

.

FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans

Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au 3° du I de l'article 22

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1957

54 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

54 ans et 4 mois

1958

54 ans et 9 mois

1959

55 ans et 2 mois

1960

55 ans et 7 mois

A compter de 1961

56 ans

.

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE

était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans

Année de naissance des fonctionnaires

mentionnés au 4° du I de l'article 22

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I

de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1956

55 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

55 ans et 4 mois

1957

55 ans et 9 mois

1958

56 ans et 2 mois

1959

56 ans et 7 mois

A compter de 1960

57 ans

Article 3

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE

résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense

combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91

de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005

portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures

à la loi du 9 novembre 2010 susvisée

DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Article 4

Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES

les limites de durée de services de quinze ans

et de vingt-cinq ans antérieurement applicables

DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Article 5

Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL

de maintien antérieurement applicable

DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 9 mois

2013

+ 1 an et 2 mois

2014

+ 1 an et 7 mois

A partir de 2015

+ 2 ans

Article 6

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES

était antérieurement fixée à dix ans

Année au cours de laquelle est atteinte

la durée de services de dix ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du II

de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

10 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

10 ans et 4 mois

2012

10 ans et 9 mois

2013

11 ans et 2 mois

2014

11 ans et 7 mois

A compter de 2015

12 ans

.

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES

était antérieurement fixée à quinze ans

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services

de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur

de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du II

de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

2012

15 ans et 9 mois

2013

16 ans et 2 mois

2014

16 ans et 7 mois

A compter de 2015

17 ans

.

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée

de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du II

de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

25 ans et 4 mois

2012

25 ans et 9 mois

2013

26 ans et 2 mois

2014

26 ans et 7 mois

A compter de 2015

27 ans

.

FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS

Année au cours de laquelle est atteinte la durée

de services de trente ans applicable antérieurement

à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa

de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

Avant le 1er juillet 2011

30 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

30 ans et 4 mois

2012

30 ans et 9 mois

2013

31 ans et 2 mois

2014

31 ans et 7 mois

A compter de 2015

32 ans

Article 7

En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et comme indiqué dans les tableaux prévus par l'article 1er du présent décret.

Article 8

I.-Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison :

1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;

2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

II. -A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2011-754 du 28 juin 2011

Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services, Art. 9, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur, Art. 10, Art. 12, Art. 13

Article 9

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025100395

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