Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.
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Décret n°62-420 du 11 avril 1962
I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret.
II.-Pour les personnes tenues de cotiser aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique et n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, le taux de la cotisation au régime institué par le présent décret est égal à la moitié de celui prévu au I.
III.-La cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale , lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l' article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle , le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation.
Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l' article 5 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations afférentes au régime institué par le présent décret doivent faire l'objet de comptes distincts.
Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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