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Texte réglementaire

Décret n°2011-2101 du 30 décembre 2011

Numéro
2011-2101
Date du texte
30 décembre 2011
Articles
6
Article 1

La gestion du régime des prestations familiales à Mayotte est assurée, localement, par un établissement de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, dénommé « établissement des allocations familiales de Mayotte ». Il est dirigé par un agent de direction de la caisse gestionnaire.

Article 2

Le conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte est placé auprès de l'établissement des allocations familiales de Mayotte. Il est présidé par le préfet de Mayotte, ou son représentant, et comprend :

1° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sens des dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Cinq représentants des entreprises désignés par les organisations professionnelles locales, dont un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;

3° Un représentant des associations familiales désigné par le préfet de Mayotte ;

4° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'orientation désigne un nombre égal de membres suppléants.

Le mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans. Il prend fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte.

Les membres sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte.

Le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales, ou son représentant, assiste aux réunions du conseil d'orientation.

Article 3

Le conseil d'orientation se réunit au moins quatre fois par an.

Il siège valablement dès lors que le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Les suppléants sont appelés à siéger en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un ou des représentants titulaires ou suppléants devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au prochain renouvellement du conseil.

Lorsque, en cas d'absence, ils ne sont pas remplacés par un suppléant, les membres du conseil d'orientation peuvent donner délégation de vote à un autre membre. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales rembourse les frais de déplacement des membres du conseil d'orientation. Elle rembourse également aux employeurs la rémunération maintenue des membres salariés du conseil d'orientation exerçant leurs fonctions pendant leur temps de travail ainsi que les avantages sociaux y afférents.

A l'exclusion des représentants des employeurs, les membres du conseil d'orientation ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains. Ces indemnités sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 4

Le conseil d'orientation est chargé de :

1° Définir les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales à Mayotte dans le respect des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'arrêté programme prévu à l'article 15 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;

2° Etablir un règlement intérieur d'action sociale ;

3° Voter le budget de l'action sociale et décider, le cas échéant, des annulations de crédits ;

4° Examiner les bilans et études relatifs aux différents secteurs de l'action sociale ;

5° Assurer le suivi du service des allocations familiales aux ressortissants du régime des prestations familiales à Mayotte ;

6° Faire des propositions visant à améliorer la qualité de l'accueil des ressortissants et le service des prestations familiales.

Le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales, ou son représentant, présente annuellement au conseil un rapport d'activité et financier sur cette gestion.

Article 5

I. ― Une commission de recours amiable, chargée d'examiner les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte, est constituée au sein du conseil d'orientation mentionné à l'article 2.

Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-17 du même code ne sont pas soumises à cette procédure.

Les réclamations relevant de la commission de recours amiable sont formées dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― Les membres de la commission de recours amiable sont désignés par le conseil d'orientation en son sein à raison de :

1° Deux membres désignés parmi les représentants des assurés sociaux ;

2° Deux membres désignés parmi les représentants des employeurs.

Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'orientation.

III. ― La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'orientation qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision est motivée.

Le conseil d'orientation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine.

En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'orientation.

La commission statue valablement si l'un au moins des membres des catégories mentionnées au 1° et au 2° du II est présent.

IV. ― Lorsque la décision du conseil d'orientation ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-2101 du 30 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025104008

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