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Texte réglementaire

Décret n°95-735 du 10 mai 1995

Numéro
95-735
Date du texte
10 mai 1995
Articles
6
Article 1

I. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, à caractère forfaitaire. Cette indemnité est égale à un pourcentage de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation :

75 % pour les membres siégeant dans au moins deux formations du conseil ;

60 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du siège ;

50 % pour les membres de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet.

II. - Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge. L'indemnité de fonctions qu'ils perçoivent du fait de leur mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature est majorée en fonction de leur taux de décharge d'activité de service. Elle est égale à :

5 % si leur taux de décharge est de 10 % à 20 % ;

10 % si leur taux de décharge est de 30 % ;

15 % si leur taux de décharge est de 40 % ;

20 % si leur taux de décharge est de 50 % ;

25 % si leur taux de décharge est de 60 % ;

30 % si leur taux de décharge est de 70 % ;

35 % si leur taux de décharge est de 80 % ;

40 % si leur taux de décharge est de 90 %.

III. (1) - L'indemnité de fonctions versée à l'avocat et aux personnalités qualifiées nommés en vertu de l'article 65 de la Constitution et continuant à exercer une activité professionnelle est, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, majorée en fonction de la perte de revenus subie du fait de l'accomplissement de leur mandat. Cette majoration est égale à :

70 % si cette perte de revenus est supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 50 % ;

90 % si cette perte de revenus est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 % ;

100 % si cette perte de revenus est supérieure à 80 %.

IV. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles le supplément résultant de cette majoration est versé ainsi que les modalités selon lesquelles il est justifié, selon les cas, du taux de décharge d'activité ou de la perte de revenus.

Article 2

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

Article 3

Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, l'avocat et les personnalités qualifiées désignés en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Ils perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension, dans des conditions définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

Le décret n° 59-457 du 26 mars 1959 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-735 du 10 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025110396

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