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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2011

Numéro
Date du texte
27 décembre 2011
Articles
17
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé pour les activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours visées aux mêmes I et II de l'article précité, lorsqu'elles sont exercées pour le compte du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public qui en relève.

Article 2

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.

Article 3

Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.

Article 4

Les taux fixés par les titres Ier et II du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des services du ministère de la culture et de la communication et à ses établissements publics ne figurant pas en annexe du présent arrêté.

Article 5

Les activités de formation visées dans le présent arrêté recouvrent les actions de formation initiale et continue, y compris la préparation aux examens et concours, prenant le cas échéant la forme d'un enseignement à distance. La conception des supports de cours et leur mise à jour sont assimilées à des activités de formation, de même que la coordination et l'évaluation pédagogiques.

Article 6

La rémunération des activités de formation est fixée comme suit :

PRESTATION

RÉMUNÉRATION BRUTE

Animation d'une formation/coordination pédagogique/évaluation pédagogique de la formation

30 €/heure

Conception d'un support de cours

50 €/vacation d'une demi-journée

Mise à jour d'un support de cours

25 €/vacation d'une demi-journée

Les heures consacrées à l'animation d'une formation, à la coordination et à l'évaluation pédagogiques sont fractionnables en demi-heures. La durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique, proportionnelle à la complexité de la matière sur laquelle porte la formation et au niveau des agents à former, est appréciée par le service qui recrute le formateur.

Lorsque la rareté et la difficulté de la matière enseignée ou le niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire de la formation le justifient, les montants du tableau ci-dessus peuvent être majorés par exception, dans la limite d'un coefficient multiplicateur fixé à 2.

Le montant horaire de la rémunération qui sera versée au formateur lui est notifié au moment de son recrutement, de même que, le cas échéant, la durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique attendu de lui.

Article 7

Les conférences assurées de façon ponctuelle, notamment dans le cadre de colloques et séminaires, donnent lieu à une rémunération brute s'élevant au maximum à 150 € de l'heure. Les heures consacrées à une conférence sont fractionnables en demi-heures.

Article 8

La participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours visée dans le présent arrêté recouvre notamment les activités de préparation des sujets, de participation aux réunions de cadrage de l'activité du jury, d'examen des dossiers de présélection, d'admissibilité et d'admission (y compris les dossiers soumis au titre de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle), de participation aux instances délivrant des autorisations à concourir, de correction de copies, de participation aux épreuves orales et de participation aux réunions d'admissibilité et d'admission. Ces activités peuvent être exercées en tant que président de jury, membre de jury ou examinateur spécialisé.

Article 9

La rémunération de la participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours est fixée comme suit :

PRESTATION

NIVEAU NORMAL

Rémunération brute

NIVEAU SUPÉRIEUR 1

Rémunération brute

NIVEAU SUPÉRIEUR 2

Rémunération brute

Président de jury

16 €/heure

32 €/heure

37 €/heure

Membre de jury et examinateur spécialisé

13 €/heure

28 €/heure

33 €/heure

Conception de sujets complexes (note administrative ou de synthèse, QCM...)

25 €/sujet

35 €/sujet

Etude d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation à concourir ou dans le cadre de l'admissibilité ou dans celui de l'admission (y compris RAEP)

10 €/dossier

Correction de copies

3 €/copie

5 €/copie

Article 10

La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.

Article 11

Le conseil d'administration des établissements publics figurant en annexe du présent arrêté peut, le cas échéant, moduler les montants fixés aux titres précédents par application d'un coefficient multiplicateur, dans les limites fixées par l'article 12. Le conseil d'administration peut également, s'il le juge utile, créer des sous-catégories pour chacune des prestations listées aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté.

Article 12

Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit :

PRESTATION

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Activités de formation (telles que prévues à l'article 6)

De 0,5 à 4

L'application de ce coefficient

ne peut se cumuler avec celle du coefficient

prévu par l'alinéa 5 de l'article 6

Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7)

De 0,5 à 3

Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9)

De 0,5 à 3

Article 13

Les concours et examens professionnels ouverts avant le 1er septembre 2011 continuent d'être rémunérés aux taux antérieurs.

Article 14

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 11 octobre 1962 fixant les modalités d'application du décret du 12 juin 1956 aux jurys de concours ou d'examens organisés dans le cadre des services du ministère d'Etat chargé des affaires culturelles, l'arrêté du 2 mai 1986 fixant le taux de la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement des arts plastiques et l'arrêté du 5 novembre 1991 relatif à la rémunération des enseignants et des membres des jurys de concours de l'Institut national du patrimoine.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 16

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION RELEVANT DU TITRE III DU PRÉSENT ARRÊTÉ

1. Centre national du cinéma et de l'image animée.

2. Etablissement public du musée du Louvre.

3. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.

4. Institut national du patrimoine.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025125469

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