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Texte réglementaire

Arrêté du 6 janvier 2012

Numéro
Date du texte
6 janvier 2012
Articles
10
Article 1

La licence générale de transfert ci-après dénommée « LGT FR 103 » autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à des fins d'exposition et de démonstration lors de salons internationaux se déroulant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour une durée maximale de douze mois à compter de la date du transfert.

Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

On entend par transfert à des fins d'exposition le transfert temporaire sous la responsabilité du fournisseur, lors d'un salon se déroulant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un produit lié à la défense qui ne fera pas l'objet d'une mise en œuvre opérationnelle.

On entend par transfert à des fins de démonstration le transfert temporaire, sous la responsabilité du fournisseur, pour une utilisation dans des conditions simulant l'emploi opérationnel d'un produit lié à la défense. Les conditions de mise en œuvre de ce produit relèvent également de la responsabilité du fournisseur.

Avant chaque transfert temporaire, le fournisseur établit et conserve une attestation de responsabilité selon le modèle figurant en annexe C.

Article 2

L'utilisation de la licence générale LGT FR 103 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 3

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 103, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.

Article 4

Sont exclus de la présente licence générale les transferts de produits liés à la défense qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ; la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ; la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée ;

― les matériels du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) comme suit :

― tous les matériels de la catégorie I du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ;

― tous les matériels de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense, à l'exception de ceux autorisés dans le tableau ci-après en annexe A ;

― les informations et les produits visés par l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Sont également exclus les bases de données techniques paramétriques et les codes sources relatifs aux produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

Article 5

La licence générale LGT FR 103 est assortie, pour certains produits liés à la défense, de clauses techniques spécifiques telles que prescrites en annexe A.

Article 6

Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale LGFR 103 ainsi que le pays membre de destination.

Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.

Article Annexe A

LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE ÉLIGIBLES À LA LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT LGT FR 103 À DES FINS D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION LORS DE SALONS INTERNATIONAUX DANS UN PAYS MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Ces produits liés à la défense faisant l'objet du tableau ci-après sont désignés par leur référence aux catégories ML figurant dans la liste des produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

La deuxième colonne du tableau ci-après établit la liste des produits liés à la défense de la catégorie visée, dont le transfert est autorisé au titre de la présente licence générale.

Le tableau ci-après précise les clauses techniques, c'est-à-dire les conditions affectant les spécificités techniques des produits liés à la défense mentionnés et que l'utilisateur de la présente licence générale de transfert temporaire doit respecter avant l'expédition physique des produits.

CATÉGORIE

PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE

éligibles à la licence générale LGT FR 103

CLAUSE TECHNIQUE

ML1. Armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, et leurs composants spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie.

ML2. Armes à canon lisse d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d'un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-projectiles et accessoires, et leurs composants spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie.

ML3. Munitions et dispositifs de réglage de fusées, et leurs composants spécialement conçus.

Les produits suivants sont inclus :

-modèle de munition inerte.

ML4. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, et leurs composants spécialement conçus.

Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après :

-4 a) tous les produits sont exclus, à l'exception des modèles inertes qui y figurent ;

-4b) les composants spécialement conçus pour le lancement, le pointage, le leurre, le brouillage, la perturbation qui relèvent du point ML 4 a).

Cette licence générale de transfert ne peut être utilisée, pour les produits classés en ML4, qu'à des fins d'exposition.

ML5. Matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :

b) Des radars aéroportés (et leurs composants spécialement conçus ou modifiés) et des radars très longue portée permettant la veille, la détection, la poursuite de missiles balistiques ou la surveillance spatiale (et leurs composants spécialement conçus ou modifiés) ;

c) Du matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML. 5a et ML. 5b.

Nota.-Tous les matériels de la catégorie ML5 doivent être transférés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrés.

ML6. Véhicules terrestres et leurs composants.

Tous les produits de la catégorie, y compris les produits des autres catégories s'ils sont intégrés dans une plate-forme terrestre.

ML7. Agents chimiques, agents biologiques, " agents anti-émeute ", substances radioactives, matériel, composants et substances connexes.

Uniquement les produits suivants :

f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques ;

g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML7a, ML7b ou ML7d, et ses composants spécialement conçus.

Les filtres NBC et cartouches filtrantes ne feront référence à aucune performance nationale ou aucun équipement des forces armées françaises.

Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

Les filtres NBC et cartouches filtrantes ne sont pas réimportées lorsqu'elles ont été détruites ou consommées ; la preuve de la destruction ou de la consommation de ces produits doit être tenue à la disposition de l'administration en cas de contrôle.

ML9. Navires de guerre, matériel naval spécialisé et accessoires, et leurs composants, spécialement conçus pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, y compris les produits des autres catégories s'ils sont intégrés dans une plate-forme navale, à l'exclusion :

-des appareils de détection sous-marine (point ML9c).

ML10. " Aéronefs ", " véhicules plus légers que l'air ", véhicules aériens sans équipage ( UAV ), moteurs et matériel " d'aéronef ", matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire.

Tous les produits de la catégorie, y compris les produits des autres catégories s'ils sont intégrés dans une plate-forme aérienne.

Le viseur de casque ne fera référence à aucune performance nationale des systèmes intégrés à un aéronef militaire.

Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML11. Matériel électronique, véhicules spatiaux et composants non visé par ailleurs dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

Uniquement les produits suivants :

a) g. Matériel de guidage et de navigation, à l'exclusion des matériels spécifiquement conçus ou modifiés pour les missiles, les fusées et les lanceurs spatiaux ainsi que les véhicules aériens non habités ;

a) h. Matériel de transmission des communications radio numérique par diffusion troposphérique ;

a) j. Systèmes de commande et de contrôle automatisés.

La licence générale de transfert ne peut être utilisée, pour les produits relevant de la ML 11, qu'à des fins d'exposition

Les centrales inertielles pour torpilles ou sous-marins ne sont pas comprises dans les produits pouvant être exposés.

Les produits exposés doivent être rendus non fonctionnels avant exposition.

ML13. Matériel s, constructions et composants blindés ou de protection.

Tous les produits de la catégorie.

ML14. Matériel spécialisé pour l'entraînement ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l'entraînement à l'utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie.

Aucun transfert de symbologie ni de paramètre français n'est autorisé.

ML15. Matériel d'imagerie ou de contre-mesures, spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie.

ML16. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.

Tous les produits de la catégorie.

ML17. Autres matériels, matières et " bibliothèques ", et leurs composants spécialement conçus.

Tous les produits de la catégorie, à l'exclusion :

f) Des " bibliothèques " spécialement conçues ou modifiées pour l'usage militaire avec des systèmes, du matériel ou des composants visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

g) Des matériels générateurs d'énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les " réacteurs nucléaires ", spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;

h) Des matériels et des matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l'usage militaire et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire, autres que ceux visés par d'autres parties de la liste commune d'équipements militaires de l'Union européenne.

i) Des simulateurs spécialement conçus pour les " réacteurs nucléaires " militaires.

ML18. Matériel de production et ses composants.

Tous les produits sont inclus

Uniquement à des fins d'exposition

ML21. " Logiciels ".

Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après :

-point ML 21 a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés à l'une des fins suivantes :

-le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ;

-le développement ou la production de matériels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ; ou

-le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance de logiciels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ;

-logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation d'articles qui ne sont pas visés dans la présente licence générale de transfert.

ML22. " Technologie ".

Uniquement les éléments nécessaires à l'utilisation des produits retenus par ailleurs au titre de la présente licence générale de transfert.

Article Annexe B

MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERTCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 DU DÉCRET N° 2011-1467 DU 9 NOVEMBRE 2011 SUSVISÉ

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120110&numTexte=6&pageDebut=00403&pageFin=00408

Article Annexe C

MODÈLE D'ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120110&numTexte=6&pageDebut=00403&pageFin=00408

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Citer ce texte

du Arrêté du 6 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025126842

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