Le supplément résultant de la majoration de l'indemnité de fonctions prévue au II de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 susvisé est versé sur présentation au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, faisant droit à la demande de décharge d'activité de service et en précisant le taux.
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Arrêté du 30 décembre 2011
Le supplément résultant de la majoration de l'indemnité de fonctions prévue au III de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 est versé mensuellement sous forme d'un acompte, sur présentation d'une attestation de leur employeur pour les membres salariés, et sur présentation d'une déclaration sur l'honneur pour les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale. Le montant définitif du supplément résultant de cette majoration est arrêté sur la base des justificatifs de la perte de revenus effectivement subie produits auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature avant la fin du premier trimestre qui suit l'année au titre de laquelle est versé ce supplément. Au vu du montant ainsi arrêté et des acomptes déjà versés, il est procédé, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu.
Les primes forfaitaire et modulable allouées au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature sont versées mensuellement.
Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, exerçant les fonctions d'adjoint à un sous-directeur.
Le montant annuel de la prime modulable correspond au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, affecté d'un coefficient 1,5.
Les primes forfaitaire et modulable allouées aux adjoints du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature sont versées mensuellement.
Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, exerçant les fonctions de chef de bureau.
Le montant annuel de la prime modulable correspond au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon.
La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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