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Texte réglementaire

Arrêté du 19 janvier 2012

Numéro
Date du texte
19 janvier 2012
Articles
19
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections des représentants titulaires et suppléants du personnel au conseil d'administration de l'institut national de l'information géographique et forestière mentionnés à l'article 7 du décret du 27 octobre 2011 susvisé.

Le directeur général de l'Institut est responsable de l'organisation des élections. Il fixe, par décision portée à la connaissance des agents, les règles de leur organisation.

Cette décision fixe, notamment, la période du scrutin, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à huit jours.

Article 2

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l'institut qui remplissent les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Article 3

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'institut. Au moins un mois avant la date du scrutin, elle est affichée et est également accessible dans le système de vote électronique

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs.

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est ensuite admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 4

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article 5

I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Un récépissé accusant réception du dépôt de liste et sanctionnant le contrôle de la conformité est délivré au déposant et au délégué de liste ou à son suppléant. Il est envoyé par mail automatiquement par le système de vote électronique.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.

II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Chaque organisation syndicale s'efforce de respecter une proportion de personnes de chaque sexe, précisée dans la décision du directeur général prévue à l'article 1er du présent arrêté au vu des effectifs de l'établissement au 1er janvier de l'année du scrutin

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 6

I. - Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article 5. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible, et accessibles dans le système de vote électronique.

Article 8

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique et ne peuvent faire mention sur la candidature de liste de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Article 9

Les élections s'effectuent au scrutin de liste exclusivement par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

La durée de mise à disposition des postes dédiés mentionnée au II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 précité est fixée dans la décision mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 10

Il est institué un bureau de vote central qui comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'institut ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. Il procède au dépouillement du scrutin, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin, les votes blancs ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.

Article 14

I. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au conseil d'administration.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article 6, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

II. - Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 15

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

Lorsqu'aucune candidature de liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs.

Article 19

Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel en cas de vacance sont les suivantes :

― le représentant titulaire est remplacé par un des suppléants appartenant à la même liste que le titulaire. Le remplaçant est désigné par l'organisation syndicale ayant présenté cette liste ;

― le représentant suppléant est remplacé par un des candidats non élus appartenant à la même liste que le suppléant. Le remplaçant est désigné selon les mêmes modalités.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à la totalité des sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents éligibles au moment de la désignation.

Article 20

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque ce représentant démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible.

Article 21

L'arrêté du 16 novembre 2009 relatif à l'organisation de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Inventaire forestier national est abrogé.

Article 22

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025191688

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