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Arrêté du 19 janvier 2012 Article 8

Article 8

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique et ne peuvent faire mention sur la candidature de liste de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Candidatures

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