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Arrêté du 10 janvier 2012 TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD

Article 5–Article 15共 11 條

Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires
Section 1 : Déclaration d'installation

Article 5

L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.

Article 6

Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.

Article 7

1. Dès lors que le capitaine a reçu confirmation par le Centre national de surveillance des pêches que l'installation est validée, le capitaine procède à l'envoi de données déclaratives au cours d'une marée test. Durant cette phase, les déclarations officielles continuent d'être transmises au format papier. 2. Le Centre national de surveillance des pêches indique à l'armateur la date prévue de début de transmission des données officielles. A partir de cette date, le capitaine à obligation de transmettre les données du journal de pêche électronique requises sous forme électronique à l'aide de l'équipement de bord. Après la première déclaration électronique officielle de départ d'un port, le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur un certificat administratif attestant que le navire transmet les données du journal de pêche au format électronique. Le capitaine est alors dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche, une déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.

Section 2 : Maintien en état de fonctionnement

Article 8

L'émetteur de l'équipement doit rester exempt de toute obstruction, de telle sorte que cet émetteur puisse transmettre les données du journal de pêche électronique.

Article 9

Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement et veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.

Article 10

Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon fonctionnement pour le nouvel équipement.

Chapitre II : Utilisation des équipements
Section 1 : Déclarations électroniques

Article 11

1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire. 2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ. 3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.

Article 12

Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.

Article 13

Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.

Section 2 : Défaillances et modes secours

Article 14

1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du journal de pêche électronique, le capitaine ou son représentant a la possibilité d'envoyer de terre ou de mer les données requises sous forme d'un fichier électronique, conforme à la réglementation applicable au journal de pêche électronique, joint à un courrier électronique. Ce mode de transmission de secours est soumis à demande préalable auprès de l'autorité compétente. 2. Dans le cas d'envoi de données en mode secours sur messagerie électronique, un accusé de réception retourné à l'émetteur par cette messagerie dédiée permet au capitaine de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection. 3. Si toutefois cet accusé de réception signifie que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message.

Article 15

1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche doit faire réparer son équipement de bord avant le prochain départ du port. 2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière doit réparer son équipement de bord au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté. 3. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer territorialement compétent peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche à quitter un port avec un journal de pêche électronique défaillant sur demande motivée du capitaine. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.