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Arrêté du 10 janvier 2012 Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires

Article 5–Article 10共 6 條

Section 1 : Déclaration d'installation

Article 5

L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.

Article 6

Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.

Article 7

1. Dès lors que le capitaine a reçu confirmation par le Centre national de surveillance des pêches que l'installation est validée, le capitaine procède à l'envoi de données déclaratives au cours d'une marée test. Durant cette phase, les déclarations officielles continuent d'être transmises au format papier. 2. Le Centre national de surveillance des pêches indique à l'armateur la date prévue de début de transmission des données officielles. A partir de cette date, le capitaine à obligation de transmettre les données du journal de pêche électronique requises sous forme électronique à l'aide de l'équipement de bord. Après la première déclaration électronique officielle de départ d'un port, le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur un certificat administratif attestant que le navire transmet les données du journal de pêche au format électronique. Le capitaine est alors dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche, une déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.

Section 2 : Maintien en état de fonctionnement

Article 8

L'émetteur de l'équipement doit rester exempt de toute obstruction, de telle sorte que cet émetteur puisse transmettre les données du journal de pêche électronique.

Article 9

Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement et veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.

Article 10

Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon fonctionnement pour le nouvel équipement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.