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Arrêté du 10 janvier 2012 Chapitre II : Utilisation des équipements

Article 11–Article 15共 5 條

Section 1 : Déclarations électroniques

Article 11

1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire. 2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ. 3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.

Article 12

Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.

Article 13

Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.

Section 2 : Défaillances et modes secours

Article 14

1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du journal de pêche électronique, le capitaine ou son représentant a la possibilité d'envoyer de terre ou de mer les données requises sous forme d'un fichier électronique, conforme à la réglementation applicable au journal de pêche électronique, joint à un courrier électronique. Ce mode de transmission de secours est soumis à demande préalable auprès de l'autorité compétente. 2. Dans le cas d'envoi de données en mode secours sur messagerie électronique, un accusé de réception retourné à l'émetteur par cette messagerie dédiée permet au capitaine de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection. 3. Si toutefois cet accusé de réception signifie que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message.

Article 15

1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche doit faire réparer son équipement de bord avant le prochain départ du port. 2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement nécessitant l'envoi de données en mode de secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière doit réparer son équipement de bord au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté. 3. Par dérogation au paragraphe 1, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer territorialement compétent peut autoriser le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche à quitter un port avec un journal de pêche électronique défaillant sur demande motivée du capitaine. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode de secours prévu à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.