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Texte réglementaire

Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012

Numéro
2012-78
Date du texte
23 janvier 2012
Articles
11
Article 1

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les groupes hospitaliers, les hôpitaux non rattachés à un groupe hospitalier ou les pôles d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 2

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les trois grades suivants :

1° Technicien hospitalier ;

2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;

3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :

1° Bâtiment, génie civil ;

2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;

3° Hygiène et sécurité ;

4° Logistique et activités hôtelières ;

5° Reprographie, dessin, documentation.

II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.

III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :

1° Techniques biomédicales ;

2° Techniques d'organisation ;

3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.

Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.

Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.

Ils peuvent également être chargés d'études.

IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

I. ― Pour les recrutements dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II. ― Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.

Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.

III. ― Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article.

Article 5

I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :

1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade, ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.

III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.

Article 6

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Article 7

I. ― Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 8

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

Article 9

Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 10

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

Article 23

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025196147

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