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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2011

Numéro
Date du texte
29 décembre 2011
Articles
9
Article 1

Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :

1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Deux membres du jury au moins figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Lorsque le jury est composé de cinq personnes ou plus, le nombre des experts est porté à trois au moins.

Les membres du jury sont extérieurs aux services et aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.

Article 2

Le jury d'admission comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;

Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Article 3

Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;

2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins des deux membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.

Article 4

L'examen professionnel de sélection prévu aux articles 20, 30, 47, 48 et 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

Article 5

L'examen professionnel de recrutement prévu au 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

Article 6

Les experts choisis à raison de leur compétence technique ou administrative pour figurer sur la liste établie au titre de chaque branche d'activité professionnelle pour la constitution des jurys des concours et des examens professionnels visés aux articles 15, 20, 26, 30, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 56 et 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des recteurs d'académie, des vice-recteurs, des présidents, directeurs ou responsables des établissements et des chefs des services visés à l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 7

Les experts mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, parmi les personnes justifiant des compétences techniques ou administratives requises et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts aux concours pour lesquels sont constitués les jurys dans lesquels ils sont susceptibles de siéger.

Pour ces désignations, le ministre s'aide des informations recueillies auprès des établissements ou services dans lesquels des fonctionnaires des corps de recherche et de formation relevant des branches d'activité professionnelle considérées exercent ou ont vocation à exercer.

Article 8

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 25 mai 1990 relatif à la désignation des experts siégeant dans les jurys de concours de recrutement des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation ;

2° L'arrêté du 22 juin 1990 relatif aux conditions dans lesquelles sont désignés les experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 15 mars 2002

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Article 9

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025223238

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