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Texte réglementaire

Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012

Numéro
2012-103
Date du texte
27 janvier 2012
Articles
6
Article 2

Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;

3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.

La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Article 3

La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :

1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.

La répartition de référence ainsi définie ne donne pas lieu à révision ultérieure, sauf événement significatif ou si la situation conduit à une réévaluation au profit d'une commune supérieure à 10 %, justifiant la prise d'un nouvel arrêté. Dans ce cas, la nouvelle répartition prend effet à compter du 1er janvier suivant.

Article 4

I.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.

Article 5-1

Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

Article 5-2

Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est versé aux communes et organismes bénéficiaires par l'intermédiaire du compte de concours financiers intitulé “avances aux collectivités territoriales” prévu au II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006.

Les versements sont effectués en fonction des montants de taxe encaissés au cours de la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année de versement.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025223755

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