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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2011

Numéro
Date du texte
28 décembre 2011
Articles
47
Article 1

Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.

Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.

La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 3

Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.

Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

Article 4

Les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.

Pour chaque concours de recrutement, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'académie au titre de laquelle ils concourent.

Article 5

Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.

Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En cas d'organisation en commun de concours, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.

Article 6

Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 7

La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.

Article 8

La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

Article 9

Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation, établis par branche d'activité professionnelle et emploi type, font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les arrêtés d'ouverture desdits concours mentionnent l'adresse internet à laquelle les programmes peuvent être consultés.

Article 10

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 11

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article 12

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 13

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent, en renseignant les rubriques qui s'y rapportent, le formulaire de saisie de leur curriculum vitae et de leur lettre de motivation.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article 14

La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

Article 15

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés admissibles.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d'un travail pratique réalisé par le candidat en présence du jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail.

Article 16

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 17

La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

Article 18

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 19

La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

Article 20

La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de principal de 2e classe telles qu'elles sont définies à l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 21

La phase d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l'audition, la réalisation préalable en sa présence d'un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

Article 22

Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

Article 23

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans un corps classé dans la catégorie A consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 24

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 25

La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes.

La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 26

La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le recrutement dans les autres corps.

Pour conduire cette audition, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

Article 27

A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.

Article 28

Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 29

La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 30

La phase d'admission comprend une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Article 31

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.

Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 4.

Article 32

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article 33

La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.

Article 34

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.

Article 35

Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.

Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

Article 36

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur concerné.

Article 37

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Article 38

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20,30,47 ou 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou par l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté.

Article 39

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;

― un état de ses services publics et privés ;

― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur de recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs de recherche hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 39-1

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 30 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

1° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;

3° Un état de ses services publics et privés ;

4° Une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.

La conversation débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur d'études et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs d'études hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à trente minutes.

Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 40

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

― un état des services publics et privés ;

― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des techniciens de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum ;

― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 41

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués, d'un organigramme structurel et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 42

L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions d'adjoint technique principal de 2e classe et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Article 43

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.

Article 44

L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

Article 46

1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 janvier 1991

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

- Arrêté du 20 mai 1997

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

- Arrêté du 26 avril 2002

Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Organisation des concours externes, Sct. A. - Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs , Sct. A1. - Recrutement des ingénieurs de recherche, Art. 11, Art. 12, Sct. A2. - Recrutement des ingénieurs d'études , Art. 13, Art. 14, Sct. B. - Concours externes d'accès aux corps de personnels techniques de recherche et de formation , Sct. B1 . - Recrutement des assistants ingénieurs, Art. 15, Art. 16, Sct. B.2. Recrutement des techniciens de recherche et de formation , Art. 17, Art. 18, Sct. B.3. Recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation , Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TROISIÈMES CONCOURS, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Section 2 : Organisation des troisièmes concours, Sct. A. - Troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études , Art. 42, Art. 43, Sct. B. - Troisièmes concours d'accès au corps des assistants ingénieurs , Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47

- Arrêté du 8 mars 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. Annexe

- Arrêté du 13 mars 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3

- Arrêté du 13 mars 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. Annexe

- Arrêté du 23 décembre 2009

Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe, Art. Annexe

3° L'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est abrogé.

Article 47

La directrice générale des ressources humaines et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

47 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025238303

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