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Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012

2012-161命令・公布 2012-01-30・全 9 條

Article 1

Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 58

Les sociétés de classification reconnues à la date de publication du présent décret continuent à exercer les compétences qu'elles détenaient jusqu'à l'intervention de l'arrêté d'habilitation prévu à l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret. Les articles 3-1, 3-2 et 4 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 du présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'habilitation des sociétés de classification.

Article 59

A l'égard des navires existants, les sociétés de classification habilitées exercent les compétences qui leur sont transférées par le présent décret lors du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution.

Article 60

Les dispositions des articles 42-5 et 42-6 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 48 du présent décret, ne s'appliquent pas aux navires existants, qui demeurent soumis aux dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et à celles de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Article 61

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le calendrier du renouvellement par les sociétés de classification habilitées des certificats nationaux de franc bord précédemment visés et renouvelés par l'Etat.

Article 62

Les commissions prévues aux articles 13 à 27 du décret du 30 août 1984 susvisé sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Article 63

I.-Les dispositions du présent décret sont complétées par arrêté du ministre chargé de la mer. II.-A créé les dispositions suivantes : -Décret n° 84-810 du 30 août 1984 Art. 63-1

Article 65

Dans les conditions prévues à l'article 56, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 66

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.