Sous-section 1 : Les aides financières simplifiées agricoles
Les programmes de prévention nationaux prévus pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime permettant l'octroi d'aides financières simplifiées agricoles sont définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après examen des propositions de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'accord national du 23 décembre 2008 et après avis de la formation commune à l'ensemble des comités techniques nationaux mentionnée à l'article R. 751-156 dudit code.
Chaque programme précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à financement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 0,5 et 10 salariés inclus. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Le programme définit la période précédente au cours de laquelle aucune aide financière en santé ou sécurité au travail n'aura été versée par les caisses de mutualité sociale agricole à l'entreprise, pour qu'elle puisse être éligible.
Chaque programme précise en outre les montants financiers susceptibles d'être alloués aux entreprises dans la limite de 3 000 €, sans excéder 50 % du montant total HT des mesures préventives qui font l'objet du cofinancement que le budget total accordé à ce programme et les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs.
Il indique également la durée pendant laquelle il pourra donner lieu au versement d'aides financières simplifiées agricoles, dans la limite maximale de cinq ans.
Chaque année, le programme de prévention national fait l'objet d'une évaluation régionale par les comités techniques régionaux qui est adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en effectue un bilan qui est présenté, après avis des comités techniques nationaux compétents, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés.
Les caisses de mutualité sociale agricole informent le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la mise en œuvre du programme de prévention national dans leur circonscription.
Chaque année, peut être affectée aux subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime une fraction du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles affecté aux conventions d'objectifs, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus.
Chaque année, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie à chacune des caisses de mutualité sociale agricole le montant dont elle peut disposer pour ces aides financières simplifiées agricoles.
Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises éligibles ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.
Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre des aides financières simplifiées agricoles sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.
Une aide financière simplifiée agricole peut être accordée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention figurant dans le programme de prévention défini à l'article 9 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission des pièces justifiant la mise en œuvre des mesures de prévention ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail en cours ou versée par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de la période précédente définie par le programme national de prévention ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.
Sous-section 2 : Les subventions et prêts
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs les subventions ou prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou partie en subventions, prévus à l'article R. 751-159 du code rural et de la pêche maritime.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux employeurs les subventions ou prêts prévus à l'article R. 751-155 (2°) du code rural et de la pêche maritime.
Ces subventions ou prêts ne sont alloués que si les aménagements ou dispositifs marquent un réel progrès, au point de vue de leur efficacité et conformément à la démarche d'évaluation des risques, sur les réalisations courantes. Le coût de la partie des aménagements pouvant être considérés comme intéressant la modernisation et la productivité ne doit pas entrer en considération pour le calcul du montant de la subvention ou du prêt.
Dans le cas d'expériences pilotes, le comité technique national compétent et le comité technique régional peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge sur le budget du fonds national de prévention des salariés.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux entreprises qui la saisissent par l'intermédiaire de la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dont elles relèvent, les prêts ou subventions prévus à l'article 13 dans la limite d'une dotation annuelle qui peut lui être réservée à cet effet par le fonds national de prévention des salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder directement des subventions d'un montant égal au plus à 7 000 € et des prêts d'un montant égal au plus à 23 000 €, dans la limite d'une dotation annuelle du fonds national de prévention des salariés agricoles qu'elles entendent utiliser à cet effet.
Pour des prêts ou subventions d'un montant supérieur, les dossiers sont adressés pour décision à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision est favorable, le prêt ou la subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le versement de l'aide financière à l'entreprise est effectué par la caisse ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour moitié après le commencement des travaux et pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis. Cette constatation fait l'objet d'un rapport du conseiller en prévention.
Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre la caisse de mutualité sociale agricole et l'entreprise intéressée, précisant notamment le délai d'exécution des travaux et éventuellement la clause de transformation du prêt en subvention.
Le taux d'intérêt de ces prêts et la durée pour laquelle ils sont consentis sont fixés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou les caisses de mutualité sociale agricole.
Une subvention ou un prêt peut être accordé par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention conformément à l'article 13 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et de sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission d'une demande indiquant l'utilité des aménagements projetés et les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail, à l'exclusion d'une aide financière simplifiée agricole, en cours ou versée par la caisse au cours de la période précédente définie par le programme national d'attribution d'une aide financière simplifiée agricole ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse.
Un rapport du conseiller en prévention sur les aménagements projetés devra notamment préciser, en vue de situer le risque de l'entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés pendant les trois dernières années et le nombre de salariés directement concernés. Le rapport doit également établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
Les propositions d'aides financières retenues par la caisse sont soumises pour avis au comité technique compétent.
Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.