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Arrêté du 3 février 2012 Article 14

Article 14

Ces subventions ou prêts ne sont alloués que si les aménagements ou dispositifs marquent un réel progrès, au point de vue de leur efficacité et conformément à la démarche d'évaluation des risques, sur les réalisations courantes. Le coût de la partie des aménagements pouvant être considérés comme intéressant la modernisation et la productivité ne doit pas entrer en considération pour le calcul du montant de la subvention ou du prêt. Dans le cas d'expériences pilotes, le comité technique national compétent et le comité technique régional peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge sur le budget du fonds national de prévention des salariés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les subventions et prêts

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