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Arrêté du 3 février 2012 Article 15

Article 15

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux entreprises qui la saisissent par l'intermédiaire de la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dont elles relèvent, les prêts ou subventions prévus à l'article 13 dans la limite d'une dotation annuelle qui peut lui être réservée à cet effet par le fonds national de prévention des salariés agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder directement des subventions d'un montant égal au plus à 7 000 € et des prêts d'un montant égal au plus à 23 000 €, dans la limite d'une dotation annuelle du fonds national de prévention des salariés agricoles qu'elles entendent utiliser à cet effet. Pour des prêts ou subventions d'un montant supérieur, les dossiers sont adressés pour décision à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision est favorable, le prêt ou la subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole. Le versement de l'aide financière à l'entreprise est effectué par la caisse ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour moitié après le commencement des travaux et pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis. Cette constatation fait l'objet d'un rapport du conseiller en prévention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les subventions et prêts

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