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Texte réglementaire

Arrêté du 3 février 2012

Numéro
Date du texte
3 février 2012
Articles
4
Article 1

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : deux chambres ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : cinq chambres ;

Caen : trois chambres ;

Cergy-Pontoise : dix chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : sept chambres ;

Lille : six chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : sept chambres ;

Marseille : huit chambres ;

Melun : huit chambres ;

Montpellier : six chambres ;

Montreuil : onze chambres ;

Nancy : trois chambres ;

Nantes : sept chambres ;

Nice : six chambres ;

Nîmes : trois chambres ;

Orléans : cinq chambres ;

Pau : trois chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : cinq chambres ;

Rouen : quatre chambres ;

Strasbourg : cinq chambres ;

Toulon : trois chambres ;

Toulouse : six chambres ;

Versailles : huit chambres ;

Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;

Cayenne : une chambre ;

Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ;

Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre ;

Polynésie française : une chambre ;

Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Article 2

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.

Article 3

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres ;

Douai : trois chambres ;

Lyon : six chambres :

Marseille : huit chambres ;

Nancy : quatre chambres

Nantes : cinq chambres ;

Paris : dix chambres ;

Versailles : sept chambres.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025352313

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