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Texte réglementaire

Décret n°2012-230 du 16 février 2012

Numéro
2012-230
Date du texte
16 février 2012
Articles
26
Article 1

Le corps des techniciens d'art, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants :

1° Technicien d'art de classe normale ;

2° Technicien d'art de classe supérieure ;

3° Technicien d'art de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens d'art sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 4

Les techniciens d'art exercent leurs fonctions notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national.

Article 5

I. ― Les techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en œuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation.

Ils peuvent :

1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ;

2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'œuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des œuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en œuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ;

3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.

II. ― Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.

Article 6

I. ― Les techniciens d'art sont recrutés dans différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. ― Les techniciens d'art reçoivent une dénomination correspondant à la spécialité dans laquelle ils exercent, par référence à la liste mentionnée au I.

Article 7

I. ― Les techniciens d'art de classe normale sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires suivants justifiant d'au moins neuf années de services publics :

a) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques du ministère chargé de la culture, régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant dans les branches d'activité des métiers d'art ;

b) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et les spécialités mentionnées à l'article 6 du présent décret.

II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par métiers ou par spécialités mentionnés à l'article 6 du présent décret.

III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 9

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.

Article 10

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 11

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 7 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 7, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 12

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 7 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

Les techniciens d'art recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens d'art est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

Les conditions d'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 16

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens d'art conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens d'art.

III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art.

Article 18

Les techniciens d'art peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou une spécialité autre que celui ou celle dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 7 du présent décret.

Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Techniciens d'art

de classe exceptionnelle

Techniciens d'art

de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Techniciens d'art

de classe supérieure

Techniciens d'art

de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon

― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

― avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

2e échelon

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Techniciens d'art

de classe normale

Techniciens d'art

de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens d'art du ministère de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les techniciens d'art stagiaires du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.

IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de techniciens d'art de classe normale dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

II. ― Les techniciens d'art de classe normale et les techniciens d'art de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture en application du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret dans le corps des techniciens d'art.

Article 25

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 27

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Article 28

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-230 du 16 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025378116

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