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Décret n°2012-230 du 16 février 2012 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

Le corps des techniciens d'art, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants : 1° Technicien d'art de classe normale ; 2° Technicien d'art de classe supérieure ; 3° Technicien d'art de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens d'art sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 4

Les techniciens d'art exercent leurs fonctions notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national.

Article 5

I. ― Les techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en œuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières de coordination d'équipe et de formation. Ils peuvent : 1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; 2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'œuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des œuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en œuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ; 3° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers. II. ― Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.

回 Décret n°2012-230 du 16 février 2012 全文

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