Article 2
Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants : 1° Technicien d'art de classe normale ; 2° Technicien d'art de classe supérieure ; 3° Technicien d'art de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.