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Décret n°2012-230 du 16 février 2012 Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 19–Article 28共 9 條

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Techniciens d'art de classe exceptionnelle Techniciens d'art de classe exceptionnelle   7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. 5e échelon     ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 4e échelon     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon     ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Techniciens d'art de classe supérieure Techniciens d'art de classe supérieure   8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 7e échelon     ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 6e échelon     ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 5e échelon     ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 4e échelon     ― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 3e échelon     ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an. 2e échelon     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Techniciens d'art de classe normale Techniciens d'art de classe normale   13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon     ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an. ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 4e échelon     ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. 3e échelon     ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens d'art du ministère de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les techniciens d'art stagiaires du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret. II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret. IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de techniciens d'art de classe normale dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012. II. ― Les techniciens d'art de classe normale et les techniciens d'art de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture en application du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret dans le corps des techniciens d'art.

Article 25

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 27

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Article 28

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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