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Décret n°2012-230 du 16 février 2012 Article 19

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens d'art du ministère chargé de la culture, régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Techniciens d'art de classe exceptionnelle Techniciens d'art de classe exceptionnelle   7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. 5e échelon     ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 4e échelon     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon     ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Techniciens d'art de classe supérieure Techniciens d'art de classe supérieure   8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 7e échelon     ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 6e échelon     ― à partir d'un an et six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 5e échelon     ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 4e échelon     ― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. ― avant un an et six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 3e échelon     ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an. 2e échelon     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Techniciens d'art de classe normale Techniciens d'art de classe normale   13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon     ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorée d'un an. ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 4e échelon     ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. 3e échelon     ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

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