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Texte réglementaire

Arrêté du 6 février 2012

Numéro
Date du texte
6 février 2012
Articles
7
Article 1

Le droit d'évocation est la faculté pour le comptable public assignataire d'obtenir d'un ordonnateur, communication des pièces justificatives, documents de tenue de la comptabilité et réserves rédigées par un trésorier militaire, relatifs aux dépenses effectuées par avance de trésorerie, afin de les contrôler.

Article 2

Le droit d'évocation s'exerce auprès de l'ordonnateur concerné pour les dépenses réalisées par un trésorier qui lui est rattaché, sur l'avance de trésorerie pour l'activité des forces et l'avance de trésorerie opérations.

Le comptable public contrôle également les mouvements et situations de trésorerie ainsi que les opérations d'inventaire.

Article 3

Le droit d'évocation est permanent.

Il s'effectue sur pièce, préalablement à la validation du mandat évoqué à l'article 7 du décret n° 2010-1690 susvisé ou a posteriori dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de comptabilisation du mandat.

Le droit d'évocation n'est pas exhaustif et porte sur une sélection de pièces, déterminée à partir de critères prévus à l'article 4, ci-après.

Article 4

Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment :

― les natures de dépenses à contrôler ;

― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;

― la périodicité du contrôle ;

― les trésoriers militaires contrôlés ;

― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;

― les critères de sélection des dépenses à contrôler.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.

Article 5

L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.

Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.

Article 6

Le comptable public adresse à l'ordonnateur concerné le résultat de ses contrôles et formule le cas échéant ses observations. L'ordonnateur répond à ces observations dans le délai d'un mois.

En cas d'erreurs, le comptable ou l'ordonnateur, le cas échéant, procède aux rectifications nécessaires dans la comptabilité de l'Etat.

L'ordonnateur s'assure également de la rectification de la comptabilité du trésorier militaire concerné et de l'information du commissaire vérificateur.

L'ordonnateur informe, le cas échéant, le comptable public concerné de la décision relative à l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier militaire.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025386455

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