TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
I. ― Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles 30-1 à 30-7 du décret du 20 juin 1989 susvisé, demeurent régis, à titre personnel, par ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le second alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé n'est pas applicable aux avantages temporaires des personnels enseignants et de documentation mentionnés au premier alinéa du même 3° qui ont atteint, au plus tard le 1er janvier 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.