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Texte réglementaire

Décret n°2005-888 du 2 août 2005

Numéro
2005-888
Date du texte
2 août 2005
Articles
5
Article 1

L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit à une allocation mensuelle. Cette allocation est versée à mois échu, à compter de la date à laquelle le volontaire pour l'insertion a rejoint son centre de formation d'affectation.

Si une période d'activité est inférieure à un mois complet, cette période d'activité ouvre droit au versement partiel de l'allocation, calculée au prorata de la période effectivement accomplie.

L'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense n'ouvre pas droit au versement de cette allocation.

Article 2

Une prime est versée aux volontaires pour l'insertion avec la dernière allocation mensuelle et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense à l'échéance du dernier mois accompli. Le montant total de la prime est fonction du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé.

Article 3

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.

Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

Article 4

La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.

Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

Article 5

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2005-888 du 2 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025422500

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