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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 2012

Numéro
Date du texte
29 février 2012
Articles
8
Article 1

Il est créé au secrétariat général du Gouvernement un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information cadres dirigeants », dont la finalité est d'assurer le suivi des agents occupant des fonctions de cadre dirigeant ou identifiés par les administrations comme étant susceptibles d'occuper, à court ou moyen terme, ces fonctions.

Sont visées les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie administrative de l'Etat et de ses établissements publics, notamment les emplois pourvus en conseil des ministres.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont énumérées à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Ont directement accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

― pour la constitution et la gestion des dossiers alimentant le « système d'information cadres dirigeants », les agents des administrations, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement ;

― pour la mise à jour du « système d'information cadres dirigeants », les agents du secrétariat général du Gouvernement, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le « système d'information cadres dirigeants », pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents responsables du processus de préparation des nominations à des fonctions de cadre dirigeant, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du Gouvernement.

Article 4

Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure d'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 5

Les informations personnelles sont conservées dans le traitement tant que l'agent occupe ou est susceptible d'occuper des fonctions de cadre dirigeant.

Article 6

Le droit d'accès et le droit de rectification à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du secrétaire général du Gouvernement.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES

DANS LE TRAITEMENT "SYSTÈME D'INFORMATION CADRES DIRIGEANTS"

I. ― Données relatives à l'identification des personnes

1° Civilité.

2° Nom d'usage.

3° Nom de famille.

4° Prénom.

5° Date et lieu de naissance.

6° Nationalité.

7° Photographie d'identité.

II. ― Données relatives à la vie professionnelle

A. ― Formations-diplômes :

8° Diplômes obtenus.

9° Formation professionnelle (initiale et continue).

10° Etablissements fréquentés.

11° Qualification linguistique.

B. ― Carrière :

12° Administration de rattachement en gestion.

13° Position administrative et statutaire actuelle.

14° Date d'entrée dans le statut.

15° Corps ou cadre d'emploi d'appartenance.

16° Année d'entrée dans le corps ou dans le cadre d'emploi.

17° Grade actuel dans le corps ou dans le cadre d'emploi d'appartenance.

18° Année d'avancement dans le grade actuel.

19° Limite d'âge du corps ou du cadre d'emploi d'appartenance.

C. ― Postes et fonctions successivement occupés :

20° Nature des postes occupés.

21° Libellé des postes occupés.

22° Dates de prise et de fin de fonctions.

D. ― Dominantes métier, compétences, aptitudes professionnelles, expériences :

23° Dominantes métier et domaines fonctionnels exercés.

24° Compétences particulières.

25° Expériences particulières.

E. ― Appartenance au vivier des cadres susceptibles d'occuper des fonctions de cadres dirigeants :

26° Ministère ou administration ayant validé l'appartenance au vivier.

27° Date d'entrée dans le vivier.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025424652

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