L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent arrêté.
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Arrêté du 23 novembre 2011
Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2 bis, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour calculer le montant des fonds propres, les établissements assujettis appliquent les exigences des articles 305 à 307-3 de l'arrêté du 20 février 2007 modifié à tous leurs actifs évalués à la juste valeur, qu'ils appartiennent ou non au portefeuille de négociation, et portent en déduction du montant des fonds propres de base toute réfaction de valeur supplémentaire par rapport à celle enregistrée en comptabilité. » ;
2° A l'article 6 bis, les mots : « titre V dudit » sont remplacés par le mot : « dit » ;
3° Le III de l'article 6 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 7-2 et 16 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres. »
Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, au troisième alinéa, les mots : « , au risque de règlement-livraison » sont supprimés ;
2° A l'article 4.1, dans la première phrase du septième tiret du II, les mots : « ou dans un pays tiers reconnu équivalent, en application de normes équivalentes au présent règlement en vigueur dans l'Espace économique européen ou le pays tiers » sont remplacés par les mots : « ou dans un pays tiers, en application de normes reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel comme équivalentes à celles en vigueur dans l'Espace économique européen » ;
3° A l'article 9, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que le contrôle des grands risques, n'est pas équivalent à celui applicable en France. »
Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011, à l'exception de l'article 52 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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