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Texte réglementaire

Arrêté du 8 mars 2012

Numéro
Date du texte
8 mars 2012
Articles
4
Article 1

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels du Conseil d'Etat peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :

MISSIONS

PERSONNELS CONCERNÉS

1. Assurer le traitement des requêtes soumises au juge des référés statuant en urgence dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que le traitement des déclarations de candidature aux élections européennes dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Personnels du secrétariat de la section du contentieux.

2. Assurer les travaux urgents nécessaires à la continuité du fonctionnement du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions consultatives.

Personnels des secrétariats de section administrative ; personnels chargés de l'accueil du public ; personnels chargés de la reprographie et de l'organisation des séances.

3. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information.

Personnels chargés de l'exploitation des systèmes d'information ; personnels chargés de la sécurité.

4. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement.

Chargés d'opérations immobilières ; personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité.

5. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités du Conseil d'Etat en matière d'organisation de manifestations.

Personnels participant à l'organisation de manifestations.

6. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services.

Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le secrétaire général pour participer à des cellules de veille ou de crise.

Article 2

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :

MISSIONS

PERSONNELS CONCERNÉS

1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Personnels des services juridictionnels.

2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information.

Personnels d'exploitation des systèmes d'information.

3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement.

Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité.

4. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation de manifestations.

Personnels participant à l'organisation de manifestations.

5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services.

Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise.

Article 3

Le montant des indemnités d'astreinte et d'intervention prévues aux articles 1er et 2 est fixé comme il suit :

Indemnité d'astreinte :

150 euros par semaine complète.

50 euros du lundi matin au vendredi soir.

80 euros du vendredi soir au lundi matin.

20 euros pour un jour ou une nuit de week-end ou férié.

12 euros pour une nuit de semaine.

Indemnité d'intervention :

11 euros de l'heure entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures.

22 euros de l'heure entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.

Le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 280 euros par mois.

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025469667

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