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Code de la sécurité intérieure Sous-section 1 : Acquisition et détention

Article R316-4–Article R316-13共 10 條

Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Article R316-4

Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A ou B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme. Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent. La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

Article R316-5

I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie. La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1. Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur. II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.

Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France

Article R316-6

L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

Article R316-7

La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande. Elle est délivrée à chaque demande du détenteur, pour une période de cinq ans. Toutefois, lorsque le détenteur fait inscrire sur sa carte une ou plusieurs armes dont la détention est soumise à autorisation, le terme de validité de la carte correspond à celle de l'autorisation. La carte est nulle de plein droit aussitôt qu'une nouvelle carte est délivrée. En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme qui y est inscrite ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit demander une nouvelle carte.

Article R316-8

Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10 et R. 316-11.

Article R316-9

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique. A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-10

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Article R316-11

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes : 1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ; 2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C, le cas échéant accompagnées de leurs éléments et de leurs systèmes d'alimentation, et cent cartouches par arme ; 3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C, le cas échéant accompagnées de leurs éléments, de leurs systèmes d'alimentation et de leurs munitions ; 4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées. En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre

Article R316-12

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition : 1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ; 2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant. Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés. Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-13

Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur. Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen. Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie. Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.