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Code de la sécurité intérieure Article R316-10

Article R316-10

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

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