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Code de la sécurité intérieure Article R316-9

Article R316-9

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique. A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

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