Chapitre Ier : Concours externe
Le concours externe prévu à l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. Une composition sur un sujet d'ordre général portant sur la place de l'Etat et son rôle dans les grands domaines de l'intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, relations extérieures...) permettant d'évaluer l'ouverture au monde des candidats, leur aptitude à l'analyse et au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Une épreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, du droit des réfugiés et des relations internationales.
Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total (durée : quatre heures ; coefficient 4, dont coefficient 2 pour le droit public et les questions européennes et coefficient 2 pour le droit des réfugiés et les relations internationales).
Les épreuves orales sont les suivantes :
1. Un entretien avec le jury, visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme d'une mise en situation (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation par le candidat ; coefficient 4).
L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation.
2. Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
Chapitre II : Concours interne
Le concours interne prévu à l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder trente pages.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans la décision d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.
Chapitre III : Dispositions communes
Pour les deux concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
De même, pour les deux concours, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1. Pour le concours externe :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ;
― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
2. Pour le concours interne :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Le jury, constitué par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile. Ce jury comprend :
― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
― un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
― un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché, et non détaché auprès de l'office ;
― des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.