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Arrêté du 28 février 2012 Article 7

Article 7

Le jury, constitué par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile. Ce jury comprend : ― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ; ― un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ; ― un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché, et non détaché auprès de l'office ; ― des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions communes

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